TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309084_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Ganem, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial en date du 4 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de prendre une décision provisoire d'autorisation du regroupement familial en faveur de son épouse, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'il n'a pas été informé des voies et délais de recours de sorte qu'il peut exercer son recours dans un délai d'un an à compter de la décision implicite de rejet ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de son couple ; qu'ils sont séparés depuis 2018 et que l'état de santé de son épouse se dégrade du fait de leur séparation ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : * est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; * méconnait les dispositions de l'article L. 434-1 à L. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit toutes les conditions du regroupement familial ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2308428, enregistrée le 21 juin 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 1er février 1981, entré en France en 2016, est titulaire d'une carte de séjour mention " salarié ", valable jusqu'au 13 mai 2026. Le 25 juin 2021, il a effectué une demande de regroupement familial auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui a délivré une attestation de dépôt en date du 4 mars 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. B fait valoir qu'il est séparé de son épouse depuis 2018, qu'ils souffrent de cette séparation et qu'elle est à l'origine de la dégradation de la santé de son épouse. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial est intervenue le 4 septembre 2022, soit il y a dix mois, et qu'il n'a effectué sa demande de communication des motifs qu'en mai 2023. En outre, il fait valoir qu'il rend visite à son épouse régulièrement et il ne produit aucun élément permettant de justifier ses allégations relatives à l'état de santé de son épouse. Ainsi, la demande de suspension présentée ne satisfait pas à la condition d'urgence prescrite à l'article L. 521-1 du code de justice administrative 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 7 juillet 2023 Le juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au Préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2309084_20230707
TA6727 mars 2025
DTA_2308428_20250327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2309084_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel