TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309053_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 de la préfète de police des Bouches-du-Rhône ordonnant le dessaisissement d'armes, de munitions et de leurs éléments au titre de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ; 2°) d'ordonner l'effacement de son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ". 3. Il ressort de ses termes mêmes que l'arrêté attaqué, daté du 25 mai 2022, comporte la mention des voies et délais de recours de manière conforme aux dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, en précisant notamment qu'un recours contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêté ou du rejet du recours gracieux ou du recours hiérarchique formé à son encontre. M. B déclare avoir reçu cet arrêté le 25 mai 2022, soit le jour même de son édiction, et il ressort des termes de sa requête qu'il en a eu connaissance au plus tard le 17 juin 2022, date à laquelle il indique être allé consulter le bulletin n° 2 de son casier judiciaire au tribunal judiciaire de Marseille après avoir reçu la décision contestée. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir formulé un double recours gracieux le 8 juillet 2022 et le 30 " juillet " 2022, demeurés sans réponse, il ne produit qu'un courrier en ce sens, non daté, et un accusé de réception par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône à la date du 31 août 2022, soit plus de deux mois après le 17 juin 2022. Dès lors, M. B ne justifiant pas avoir présenté son recours gracieux dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision litigieuse, l'exercice de ce recours n'a pas prorogé le délai du recours contentieux. La présente requête, enregistrée le 26 septembre 2023, est donc tardive et, par voie de conséquence, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 3 octobre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2309053_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel