TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309044_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A E et Mme C B épouse E, représentés par Me Mabillon, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 21 juin 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé de ne pas suivre la recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rendue le 21 avril 2023 de délivrer à M. A E un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, et ayant pour conséquence de confirmer la décision du l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) du 10 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, de l'éloignement qui est imposé à M. E avec sa fille mineure issue d'une précédente union qui réside en France, et des charges financières qui pèsent sur Mme B épouse E et des délais de jugement au fond, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est : * la décision consulaire est insuffisamment motivée, * entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation sur la réalité de leur lien matrimonial, le couple s'étant rencontré au début de l'année 2020 et a entamé une vie commune en janvier 2021 ; la communauté de vie des époux et la sincérité de leur union n'a jamais été remise en cause, le procureur de la République ne s'étant pas opposé au mariage ; la fraude n'est pas établie ; de nombreux documents administratifs permettent de démontrer leur communauté de vie depuis février 2021 ; les époux maintiennent des liens depuis le départ de M. E au Maroc ; la présence en France de M. E ne constitue pas une menace à l'ordre public ; * entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur droit au respect de la vie privée et familiale, la fille mineure de M. E résidant en France aux côtés de sa mère et les enfants de Mme B épouse E étant proches de lui ; la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme de l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et fait valoir que, par lettre du 3 juillet 2023, il a donné une suite favorable à la recommandation émise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et précise qu'une note diplomatique a été adressée le 29 juin 2023 à l'autorité consulaire. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 avril 2023 sous le numéro 2304885 par laquelle M. et Mme E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Diniz, juge des référés, - les observations de Me Régent substituant Me Mabillon, avocate de M. et Mme E, qui rappelle que le précédent référé-suspension s'est soldé par un non-lieu à statuer par ordonnance du 10 mai 2023 en raison de l'annonce, en cours d'audience, de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avait recommandé au ministre de délivrer le visa sollicité, que près de deux mois plus tard, les époux sont toujours en attente de la délivrance dudit visa et demande à ce que le tribunal ne prononce pas de nouveau non-lieu sans production de la vignette ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui entend produire ladite vignette dès que possible et n'explique pas les raisons d'un tel retard de délivrance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant marocain, a épousé Mme B, ressortissante française, le 8 janvier 2022. M. E a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Rabat la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par une décision du 10 janvier 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie par les époux E contre cette décision consulaire a fait naître une décision implicite de rejet le 23 mars 2023, dont les époux ont demandé la suspension de l'exécution au juge des référés. Par ordonnance du 10 mai 2023, la juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer sur ces conclusions en raison de l'intervention d'une décision du 21 avril 2023, produite par les requérants dans le cadre d'une note en délibéré, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, conformément à l'article D. 312-5-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, recommandé au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. E et implicitement retiré le refus implicite. Plus de deux mois après cette décision, aucun visa n'ayant été délivré à M. E, les époux entendent demander la suspension de la décision implicite née le 21 juin 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé de ne pas suivre la recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rendue le 21 avril 2023 de délivrer à M. A E un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier l'urgence à statuer sur la présente requête, les requérants font valoir, sans être utilement contestés, qu'ils ont contracté un mariage en France le 8 janvier 2022, que la demande de titre de séjour de M. E en qualité de conjoint de ressortissante française a été rejetée par le préfet du Vaucluse par arrêté du 22 avril 2022 faute de justifier d'un visa de long séjour, que M. E est rentré au Maroc le 25 octobre 2022 afin de solliciter un visa de long séjour aux fins de régulariser sa situation, que les époux sont séparés depuis cette date, ce qui nuit à l'équilibre de sa fille mineure, D, née d'une précédente union, résidant en France et âgée de seulement treize ans, et enfin que la présence en France de M. E est nécessaire pour permettre de contribuer au financement de leur crédit immobilier contracté pour l'achat du domicile conjugal que Mme E ne peut financer seule. Les circonstances ainsi relatées et les pièces jointes à la requête permettent, dans les circonstances de l'espèce, de regarder la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation sur la réalité du lien matrimonial entre M. A E et Mme C B épouse E, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée. 6. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa déposée par M. A E. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par M. A E et Mme C B épouse E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé de ne pas suivre la recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rendue le 21 avril 2023 de délivrer à M. A E un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, et ayant pour conséquence de confirmer la décision du l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) du 10 janvier 2023, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. A E et de prendre une nouvelle décision, au vu des motifs de la présente ordonnance, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera à M. A E et Mme C B épouse E la somme globale de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et Mme C B épouse E, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 17 juillet 2023. La juge des référés, I. Diniz La greffière, M-C MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309044
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TA4417 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2309044_20230717
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