TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2309004_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 3 mars 2023 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au calcul de l'aide aux demandeurs d'asile depuis le retrait de ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de condamner l'OFII à lui verser le montant correspondant, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, A défaut, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de condamner l'OFII à lui verser le montant correspondant, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : il est privé de toute ressource et de toute solution d'hébergement, du fait de la décision contestée. Il n'a plus aucun moyen de subsistance et ne survit que grâce à l'aide d'associations qui organisent des distributions alimentaires. Il est donc isolé en France et même s'il réalise d'importantes démarches d'insertion, notamment pour apprendre la langue française, il ne dispose pas d'un tissu amical ou familial en France susceptible d'assurer la prise en charge de ses besoins élémentaires. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'identification et la compétence de son signataire ne sont pas démontrées ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure : l'OFII devra démontrer qu'il a bien été informé préalablement, et dans une langue qu'il comprend, des conséquences de l'acceptation ou du refus de l'hébergement proposé ; * elle est entachée d'erreur de fait ; la décision reprend, comme la décision initiale qui a été annulée par le tribunal, le fait qu'il se serait vu notifier le 18 avril 2019 une nouvelle décision d'assignation à résidence du 11 avril 2019 et qu'il n'aurait pas respecté cette décision. Or, il ne s'est pas vu notifier de nouvelle assignation à résidence le 18 avril 2019. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant somalien né le 26 juillet 1977, entré en France en décembre 2018, a sollicité l'asile le 16 janvier 2019. Il a été placé en " procédure Dublin " et a fait l'objet d'une décision de transfert et d'assignation à résidence concomitante. Le 2 juillet 2019, il a été déclaré en fuite. Par décision du 18 juillet 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile et qu'il ne s'était pas présenté aux services de la police de l'air et des frontières depuis le 19 avril 2019. L'intéressé a contesté cette décision par courrier du 2 août 2019 et a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 26 septembre 2019, l'OFII a rejeté sa demande et a confirmé le retrait de ses conditions matérielles d'accueil. Dans son jugement n° 1912905 du 30 novembre 2022, le tribunal a annulé la décision du 26 septembre 2019 au motif qu'elle était entachée d'un vice de forme et a enjoint à l'OFII de réexaminer le droit de M. A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier du 3 mars 2023, l'OFII lui a notifié le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil suite à ce réexamen. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. En se bornant, pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, à soutenir qu'il est privé de toute ressource, le requérant, qui n'apporte aucun élément sur ses conditions d'existence et ne justifie d'aucune situation de vulnérabilité, n'établit nullement l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant de prononcer à bref délai une mesure provisoire. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Rodrigues Devesas. Copie en sera adressée pour information à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 28 juin 2023. Le juge des référés, Laurent Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9327 février 2023
ORTA_1912905_20230227TA4428 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2309004_20230628
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2309004_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel