TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309001_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonière, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande lui permettant de voyager et d'entrer dans l'espace Schengen quel que soit le point d'entrée, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil ou à la requérante, si celle-ci n'obtient pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que le document qui lui a été remis ne permet pas de rentrer sans visa dans l'espace Schengen alors qu'elle est amenée, dans le cadre de son activité professionnelle, à se rendre régulièrement en Chine et risque de ne plus pouvoir revenir en France et donc de poursuivre son activité professionnelle, alors que son employeur l'a mise en demeure de lui fournir avant le 8 septembre 2023 un document l'autorisant à voyager, en précisant qu'à défaut il serait contraint de procéder à son licenciement ; - pour les mêmes raisons, le fait de ne pas lui délivrer le document qu'elle sollicite porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et de travailler. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A soutient que le document qui lui a été remis ne permet pas de rentrer sans visa dans l'espace Schengen alors qu'elle est amenée, dans le cadre de son activité professionnelle, à se rendre régulièrement en Chine et risque de ne plus pouvoir revenir en France et donc de poursuivre son activité professionnelle, alors que son employeur l'a mise en demeure de lui fournir avant le 8 septembre 2023 un document l'autorisant à voyager, en précisant qu'à défaut il serait contraint de procéder à son licenciement. Toutefois, et alors qu'elle fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité, ou sur la procédure prévue à l'article L. 521-3 du même code, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, Mme A, qui n'a notamment pas contesté, par la voie de la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1, l'attestation litigieuse relative à la régularité du séjour est datée du 1er août 2023, alors que cette attestation ne l'autorise pas à voyager en dehors de l'espace Schengen, ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : D. Lalande La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309001
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2309001_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel