TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308994_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 14 février 2023 du préfet de l'Isère ayant classé sans suite sa demande de naturalisation, ainsi que la décision préfectorale. 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois, ou de lui accorder la nationalité française, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par une décision du 6 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes s'est déclaré incompétent et a renvoyé la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A devant la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Grenoble. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () / Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : (), Isère, () ". 3. L'article 45 du décret du 30 décembre 1993 institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l'irrecevabilité d'une demande d'acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l'article 43 du même décret, ou celles ajournant ou rejetant une telle demande, en vertu de l'article 44 mais ne concerne pas les décisions de classement sans suite prévues aux articles 40 et 41. Dès lors, ni les recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises à la suite d'une contestation de la décision préfectorale classant sans suite une demande de naturalisation, ni les recours dirigés contre les décisions préfectorales classant sans suite une demande de naturalisation ne sont au nombre de ceux prévus par l'article R. 312-18 du code de justice administrative. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A a été rendue par le préfet de l'Isère sur le fondement des articles 40 et 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Cette décision n'est pas au nombre de celles faisant l'objet des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Grenoble, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Nantes, le 9 octobre 2023. Le président, B. ISELIN ads
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2308994_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel