TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2308992_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé de publier sa tribune révélée par la publication du bulletin communal le 30 août 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de publier sa tribune de septembre 2023 dans la version numérique de ce magazine ainsi que sur la page du site internet dédiée à l'expression libre des élus et dans la prochaine édition papier du magazine municipal à paraître précédée d'un communiqué ou encart faisant état de la condamnation administrative à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte enregistré le 21 juillet 2025, M. B déclare se désister de sa requête visée ci-dessus. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. La commune de Savigny-sur-Orge ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens dans la présente instance. Ainsi, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Savigny-sur-Orge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 28 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2308992_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel