TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308990_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'exécution de la décision " 48 SI " en date du 24 août 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant suspension de son permis de conduire ainsi que la décision de retrait de six points ; 2°) d'enjoindre à la préfecture, sous astreinte, de bonifier l'ensemble de ses points. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision de suspension de ses points de permis de conduire porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation administrative, professionnelle personnelle en l'empêchant d'exercer son activité professionnelle, de subvenir aux besoins de sa famille et de se déplacer ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses : * elle méconnait les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qu'elle n'a pas été informée des infractions qui lui sont reprochées ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu'elle n'a jamais reçu d'amende initiale, forfaitaire ou majorée qui génère le retrait des points ; * elle est entachée d'une erreur de fait en ce que les circonstances de l'espèce ne correspondent pas aux faits reprochés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A s'est vue notifier le retrait de ses points et la suspension de son permis de conduire le 24 août 2022 à la suite d'infractions commises le 28 janvier 2022 à Clichy. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision " 48 SI " en date du 24 août 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant suspension de son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ", et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Si Mme A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n'a pas introduit, par ailleurs, de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 5 juillet 2023 Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2308990_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA