TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308978_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a refusé de lui accorder la prime de services postés qu'elle sollicitait ; 2°) d'enjoindre à l'État de lui verser cette indemnité pour les années 2020, 2021 et 2022. Elle soutient que cette décision méconnaît les dispositions du décret n°2007-1777 du 17 décembre 2007 relatif à l'attribution d'une indemnité pour charges pénitentiaires à certains personnels de l'administration pénitentiaire, et de l'arrêté du 11 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 30 mai 2016 relatif à la modulation du montant annuel de référence de l'indemnité pour charges pénitentiaires et au complément forfaitaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, en date du 21 septembre 2020, a été notifiée à Mme A le 28 septembre 2020, avec la mention des voies et délais de recours. Par suite, sa requête tendant à l'annulation de cette décision, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive. 3. Il résulte de qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 29 septembre 2023. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2308978_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel