TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308951_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B et Mme A, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le maire de Bron a accordé un permis de construire à M. G D en vue de la surélévation partielle d'une maison d'habitation sise 9 rue Clément Ader, ainsi que de la décision par laquelle le maire de Bron (69500) a implicitement rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté. Ils soutiennent que cette autorisation permet la surélévation partielle de la maison individuelle de leurs voisins directs qui leur causerait des préjudices en terme de vue et d'ensoleillement, engendrant une perte de leur qualité de vie et une diminution de la valeur de leur bien immobilier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 octobre 2023 sous le numéro 2308944 par laquelle les requérants demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. ". Comme l'énonce cet article, le permis de construire est nécessairement délivré sous réserve des droits des tiers et il en résulte qu'il vérifie seulement la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme et non le respect des autres réglementations, notamment les règles de droit privé, en particulier, celles régissant le voisinage. 3. En l'état de l'instruction les moyens susvisés invoqués par les requérants à l'encontre de la décision contestée ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, la demande ainsi présentée apparaissant comme manifestement mal fondée. 4. Il résulte de ce qui précède, et alors même que la condition d'urgence est présumée satisfaite, que les conclusions de la requête présentée par M. B et Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Bron et à M. D. Fait à Lyon le 24 octobre 2023. Le juge des référés Juan E La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2308951_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel