TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308931_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Lulé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, de transmettre son dossier à la préfecture du Rhône et de l'en informer, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de délivrance de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la transmission de son dossier par la préfecture des Alpes-Maritimes et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de délivrance de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et du préfet des Alpes Maritimes le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou de verser cette somme directement au requérant si l'aide juridictionnelle n'est pas définitivement accordée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la préfète du Rhône le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou de verser cette somme directement au requérant si l'aide juridictionnelle n'est pas définitivement accordée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu en indiquant qu'un rendez-vous a été accordé au requérant le 9 novembre 2023 à 13 heures 30.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, M. B A représenté par Me Lulé se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens en particulier à l'encontre de la préfète du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
3. M. B A a déclaré, par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple et il convient d'en donner acte en application du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées pour M. A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Rhône et au préfet des Alpes Maritimes.
Fait à Lyon le 13 novembre 2023.
Le juge des référés
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et au préfet des Alpes Maritimes, en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2308931_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel