TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308916_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 27 septembre 2023, M. B A représenté par Me Pujol, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans le délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la requête est recevable, le requérant, bien que mineur de 13 ans, possède un discernement suffisant ; - la capacité à agir du requérant doit être reconnue ; - il a réalisé un test CASNAV ; - en raison de la carence du directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, il est privé de scolarisation alors que celle-ci est obligatoire jusqu'à 16 ans ; - l'urgence est aussi caractérisée par l'importance capitale et structurante que revêt dans son cas l'accès à l'instruction et à la scolarisation ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que les services de la DSDEN des Bouches-du-Rhône ont été avisés de la présente demande et qu'une affectation sera effective dans les plus brefs délais. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023, tenue à 14h00 en présence de M. Marcon, greffier d'audience : - le rapport de M. C, - le requérant, son conseil ainsi que le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que par celles de l'article 122-2 du même code qui prévoient : " () Tout mineur dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans. () ". 3. Il résulte des principes constitutionnels, conventionnels et législatifs rappelés au point précédent que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 4. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant ivoirien, se déclarant né le 19 décembre 2009, a fait l'objet d'un placement provisoire à la direction générale adjointe à la solidarité (DGAS) des Bouches-du-Rhône, pour une durée de deux ans, par une ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 juin 2023. Il a passé un test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvelles arrivés (CASNAV) le 24 juin 2023, préalable obligatoire à l'affectation et à l'inscription en établissement scolaire. En dépit de plusieurs demandes d'information sur son affectation, effectuées par son conseil depuis lors, auprès des services académiques, aucune affectation ne lui a été proposée. Dans le mémoire en réponse, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, s'est borné à expliquer, alors même que l'année scolaire a commencé, que les services de la DSDEN des Bouches-du-Rhône avaient été avisés de la présente demande et qu'une affectation sera effective dans les plus brefs délais. Dès lors, il n'apporte pas suffisamment de précision quant à une telle affectation prochaine. Dans ces conditions, l'absence de scolarisation de M. A constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction. 5. Au regard de la situation d'isolement sur le territoire de M. A, de l'intérêt qui existe à ce qu'il soit effectivement scolarisé le plus rapidement possible, la rentrée scolaire ayant eu lieu le 4 septembre 2023, alors qu'aucune proposition ne lui a été faite, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il doit être enjoint au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, d'affecter M. A dans un établissement scolaire adapté à sa situation au plus tard à compter du lundi 2 octobre 2023, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. 7. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, d'accorder à celui-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pujol, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pujol de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône d'affecter M. A dans un établissement scolaire adapté, au plus tard pour le lundi 2 octobre 2023. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pujol renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à cette dernière une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, et à Me Pujol. Fait à Marseille, le 27 septembre 2023. Le juge des référés Signé J.-L. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2308916_20230927
Données disponibles
- Texte intégral