TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308890_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. C B demande au juge des référés d'ordonner au maire de la commune de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'effectuer un constat d'occupation illicite, en vertu des dispositions de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007. M. B soutient que : - le maire n'a pas répondu à sa demande en date du 21 août 2023 envoyé en LRAR ; - la loi promulguée le 27 juillet dernier permet d'expulser des squatteurs dans un logement dénué de meuble ; - une nouvelle plainte a été déposée ; - il faut que le maire constate l'occupation illicite pour poursuivre la procédure. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le maire de la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le constat sollicité est un acte relevant de la police judiciaire, dès lors que le maire intervient au nom de l'Etat, comme officier de police judiciaire et non comme autorité administrative ; -seul le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les refus de procéder à de tels constats ; - il n'y a pas en l'espèce d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - aucune atteinte à une liberté fondamentale ne saurait être retenue. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 notamment son article 38 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Après s'être assurer du respect du contradictoire, M. B s'estimant en début d'audience suffisamment informer de la position adverse pour pouvoir en débattre et avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023, tenue à 14h00 en présence de M. Marcon, greffier d'audience - le rapport de M. Pecchioli ; - les observations de M B, qui reprend et développe son argumentation. M. B estime que le constat d'occupation illicite est un acte administratif relevant de la compétence du juge administratif dès lors que l'ensemble de la procédure de l'article 38 de la loi n°2007-290 relève de la compétence du juge administratif. Il ajoute que même s'il pouvait s'agir d'un d'acte de police judiciaire, dès lors qu'il s'incorpore à une procédure administrative, il doit être regardé comme un acte administratif. Le requérant estime, par ailleurs, qu'il y a urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qu'une liberté est en cause, s'agissant du droit de propriété. M. B ajoute qu'il n'a pas pu faire réaliser ledit constat par des officiers de police judiciaire lors de son dépôt de plainte ; - M. A, pour la commune, qui reprend et développe l'argumentation contenue dans ses écritures, estimant que l'acte en cause relève de la compétence judiciaire dès lors que le maire est intervenu en qualité d'officier de police judiciaire comme en attestent les travaux parlementaires, que la condition de l'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucune liberté n'est en cause. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. Il résulte également des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, instituant le référé-liberté, qu'une demande présentée au titre de la procédure particulière de cet article implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié non seulement d'une situation d'urgence, mais encore d'une atteinte grave à la ou aux libertés fondamentales invoquées ainsi que de l'illégalité manifeste de cette atteinte. 3. Aux termes de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d'habitation, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l'occupation, le représentant de l'Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l'administration fiscale pour établir ce droit. La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. " 4. Si la procédure prévue par l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 modifiée, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, a mis en place une procédure accélérée dont le contentieux relève pour l'essentiel de la compétence du juge administratif, la réalisation d'un constat d'occupation illicite est un acte qui s'inscrit dans le cadre d'une infraction pénale. Dans ces conditions, les constats d'occupation illicite comme les refus de constat ne peuvent être regardés comme des actes administratifs. A ce titre, le maire intervient nécessairement en sa qualité d'officier de police judiciaire, comme les autres catégories d'officiers de police judiciaire qui peuvent également réaliser ledit constat. Par conséquent, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des refus d'établir un tel constat. 5. Au surplus pour justifier de l'urgence de la mesure sollicitée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B fait également valoir qu'il a un besoin urgent d'obtenir un constat d'occupation illicite pour pouvoir poursuivre la procédure d'expulsion. Toutefois, si la loi prévoit que le propriétaire du logement squatté dépose tout d'abord plainte puis fait constater l'occupation illicite soit par un officier de police judiciaire, soit par le maire, soit par un commissaire de justice et enfin sollicite le préfet aux fins d'une décision de mise en demeure dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande, ladite loi ne prévoit pas de délai inférieur à 48 h pour la période antérieure à la saisine du préfet. Ainsi l'atteinte alléguée, dans l'hypothèse d'un constat attestant effectivement de l'occupation illicite, ne relève pas de l'extrême urgence de l'article L. 512-2 précité. Le requérant ne démontrant donc aucune urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, sa requête ne peut qu'être aussi rejeté pour ce motif. 6. Par ailleurs, il résulte de la lecture de l'article 38 de la loi précitée que trois autorités peuvent intervenir pour établir le constat d'occupation illicite. Or, en l'espèce, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est même pas allégué, que le requérant ait été dans l'impossibilité matérielle de faire réaliser un tel constat, n'ayant pas directement saisi la troisième autorité compétente, le commissaire de justice, à cette fin. 7. Par suite les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 28 septembre 2023. Le juge des référés Signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2308890_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA