TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2308886_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2023 et 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 août 2023 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les " entiers " dépens de l'instance et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, l'association l'institut de formation en masso-kinésithérapie du Nord de la France (IFMKNF) représentée par Me Benoit conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Par un acte, enregistré le 15 juillet 2024, l'association IFMKNF déclare accepter le désistement de M. B et se désiste de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;". 2. Le désistement d'action, et donc d'instance, de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'association IFMKNF étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. B. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par l'association IFMKNF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'association l'institut de formation en masso-kinésithérapie du Nord de la France (IFMKNF) et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France. Fait à Lille, le 7 août 2024. Le président de la 6e chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2308886_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel