TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308879_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023, Mme D B, représentée par Me Embe, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger au paiement la somme de 200 000 euros, en réparation du préjudice moral qu'elle a subis du fait du décès de son fils, M. C A ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 50 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger est engagée au titre de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors qu'il n'a pas pris en charge son fils alors que celui-ci présentait un état suicidaire prévisible ; - elle subit un préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Selon l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421 2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 421-2 du même code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". 3. Aux termes de l'article R. 414-1 du code précité : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ().". 4. A l'appui de sa requête, Mme B a produit un courrier adressé au directeur de l'hôpital intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-Sous-Bois (93) en date du 4 juillet 2022 sans l'accompagner d'un avis de réception permettant d'attester de la réception par l'autorité administrative dudit courrier. Par ce courrier, la requérante se borne à proposer au centre hospitalier intercommunal l'ouverture de pourparlers et l'informe de son intention de " saisir les instances habilitées " en cas d'échec, sans toutefois présenter une demande indemnitaire préalable. La requérante a été informé par le tribunal, par courrier du 25 août 2023 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, réputé notifié le 27 août suivant, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, qu'à défaut de régularisation par la production de sa demande indemnitaire et de la preuve de réception de cette dernière par l'autorité administrative dans le délai de 15 jours, sa requête pouvait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. En réponse, Mme B s'est bornée à reproduire le même courrier du 4 juillet 2022. Toutefois, comme il a été dit, ce courrier ne présente pas le caractère d'une demande préalable indemnitaire. Il en résulte que, faute pour Mme B d'avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, courant du 27 août 2023, cette requête est manifestement irrecevable et peut, comme telle, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au directeur de l'hôpital intercommunal Robert Ballanger. Fait à Montreuil, le 18 septembre 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2308879_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel