TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2308877_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B C et M. A D demandent au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la maire de Lille a rejeté leur demande d'autorisation de changement d'usage d'un logement à usage d'habitation d'une surface de 32,34 m² situé rue Saint-André à Lille en meublé de tourisme. La requête a été communiquée à la commune de Lille qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation : " La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable () ". Aux termes de l'article L. 631-7-1 du code précité : " L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble (). / Pour l'application de l'article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement. ". 3. Aux termes des dispositions de l'article 2 du règlement métropolitain relatif à la Ville de Lille fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitations : " Toute demande d'autorisation est soumise aux dispositions des articles L. 631-7 à L. 631-9 du Code de la construction et de l'habitation. / () / En vue de préserver l'équilibre au sein d'une même copropriété ou d'une même unité foncière, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Lille et de ses communes associées Hellemmes et Lomme, la demande de changement d'usage à titre personnel ou réel ne devra pas conduire à ce que la surface d'habitation soit inférieure à 50 % de la surface totale de l'immeuble ; la surface retenue est celle définie à l'article R.111-2 du CCH. / Toutefois, il pourra être dérogé à cette règle : / - dans les cas d'implantation d'activité, de quelque nature qu'elle soit affectant la totalité de l'immeuble ; / - dans le cas de la réalisation d'un équipement d'intérêt public ou collectif. / L'équipement d'intérêt collectif correspond à une installation assurant un service d'intérêt général correspondant à un besoin collectif de la population, indépendamment du caractère privé ou public du porteur de projet, de son mode de gestion ou de son objet. " 4. En l'espèce, Mme C et M. D demandent au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la maire de Lille a rejeté leur demande d'autorisation de changement d'usage d'un logement à usage d'habitation d'une surface de 32,34 m² situé rue Saint-André à Lille, en meublé de tourisme, motif pris qu'en cas d'un tel changement, la surface dédiée à l'habitation au sein de l'immeuble où se situe le bien des requérants sera inférieure à 50 %. A l'appui de leur requête, ceux-ci font valoir qu'ils n'avaient pas connaissance de la réglementation en vigueur lorsqu'ils ont procédé à l'achat de leur bien, que si tel avait été le cas ils n'auraient pas conclu la vente, que des travaux de remise en état ont d'ores et déjà été effectués dans le logement, qu'ils ont contracté un " prêt conséquent sur 25 ans " afin d'acheter ce bien et que leur plan de financement a été calculé sur la base de " loyers relevant de la location d'un meublé de tourisme " et non sur celle de loyers " relevant de l'habitation ". De tels arguments, qui n'ont trait ni au bien-fondé du motif opposé, ni à la régularité de la décision attaquée, sont toutefois sans influence sur la légalité de cette dernière et sont ainsi inopérants. Si les intéressés soutiennent aussi qu'il leur est impossible de s'assurer que la surface d'habitation de l'immeuble serait inférieure à 50 % de sa surface totale en raison du changement sollicité dès lors qu'ils n'ont pas connaissance de l'usage des autres biens de l'immeuble, un tel moyen est quant à lui, manifestement, non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d'enregistrement, d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens. 5. Par suite, la requête de Mme C et M. D ne comportant que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. A D et à la commune de Lille. Fait à Lille, le 7 août 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé B. Chevaldonnet La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2308877_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel