TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308839_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme E épouse C, représentée par Me N'Diaye, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) de lui accorder un visa de long séjour ainsi qu'aux jeunes B et A C, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie et la mesure demandée est utile, eu égard au contexte politico-économique en Afghanistan, à la durée de séparation de leur famille et dès lors qu'elle et ses enfants remplissent les conditions de délivrance d'un visa au titre de la réunification familiale telles que définies par l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle a présenté sa demande de visa et celles de ses enfants auprès de l'autorité consulaire compétente ; - elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'elle et ses enfants justifient de leur identité et de leur lien familial avec le réunifiant, lequel est parfaitement intégré en France, se conforme aux principes essentiels de la République française et ne présente aucune menace pour l'ordre public ; - la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1, 8, et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. S'il résulte des écritures de la requérante que celle-ci a présenté des demandes de visa au titre de la réunification familiale pour elle-même et ses enfants auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran), et qu'ainsi elle se prévaut d'une décision de refus de délivrance implicitement opposée par cette autorité, les pièces jointes à la requête n'établissent pas la réalité de l'enregistrement de ces demandes. Ainsi, la requérante doit être regardée comme contestant le refus de convocation en vue de l'enregistrement de sa demande de visa et celles de ses enfants, opposée par l'autorité consulaire française à Téhéran, à la suite de sa demande, telle qu'elle résulte du formulaire du 18 novembre 2022 adressé au poste consulaire. Le silence ainsi gardé par l'autorité consulaire française à la suite de cette demande, a fait naître, à l'expiration d'un délai de deux mois, une décision implicite de refus de les convoquer et d'enregistrer leurs demandes, dont elle peut demander l'annulation, et le cas échéant, la suspension de l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Eu égard au caractère subsidiaire de la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3 du même code, et faute pour la requérante de faire état d'un péril grave qu'il y aurait lieu de prévenir, lequel n'est pas établi par les pièces produites, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités, mesure, au demeurant, qui ne revêt pas un caractère provisoire et qui excède l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Au demeurant, et pour les mêmes motifs, Mme E épouse C n'est pas davantage fondée à saisir le juge des référés sur le fondement de ces mêmes dispositions contre un refus de délivrance des visas en cause, à supposer qu'une telle décision lui ait été implicitement opposée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme E épouse C, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E épouse C. Fait à Nantes, le 11 juillet 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2308839
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2308839_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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