TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2308831_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a refusé son admission en première année de formation conduisant au diplôme national de master en droit pénal et sciences criminelles ; 2°) d'enjoindre à l'université de l'inscrire dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne une somme de 2.000 euros à verser à Me Verdier sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 25 septembre 2023, Mme B a été informée que sa demande de référé tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 refusant son admission en première année de master en droit pénal et sciences criminelles avait été rejetée, et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête distincte demandant l'annulation de ladite décision, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n°2308829 du 25 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2308829 du 25 septembre 2023, notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé par la requérante le 29 septembre suivant, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B à fin de suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a refusé son admission en première année de master en droit pénal et sciences criminelles pour défaut de moyen sérieux. Ce courrier était accompagné d'une lettre lui indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s'être pourvue en cassation contre l'ordonnance du 25 septembre 2023, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne et à Me Florent Verdier. Fait à Melun, le 4 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308831
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2308831_20240104
Données disponibles
- Texte intégral