TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2308828_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - l'arrêté du 12 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Mme A a présenté une demande de naturalisation. Par une mise en demeure du 26 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a demandé de produire les actes de naissance originaux et de moins de trois mois de ses deux enfants nés en France et un diplôme ou une attestation faisant preuve de son assimilation de la langue française. Estimant que Mme A n'avait pas produit les documents demandés, le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation par une décision du 22 mars 2023. Mme A demande l'annulation de cette décision. 3. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis () ". Aux termes de l'article 37-1 du même décret : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : () 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs, ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ; () 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : a) Les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l'issue d'études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d'une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ;() ". L'article 9 de ce décret dispose que : " Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : 1° Elles sont produites en original ; 2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; () ". Enfin, l'arrêté du 12 mars 2020 prévoit en son article 1er que : " La liste des Etats, mentionnée au a du 10° de l'article 14-1 et au a du 9° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dont certains diplômes sont susceptibles de permettre à leur titulaire de bénéficier de la dispense de production du diplôme et de l'attestation mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé est annexée au présent arrêté () ANNEXE LISTE DES ETATS DONT CERTAINS DIPLÔMES SONT SUSCEPTIBLES DE PERMETTRE À LEUR TITULAIRE DE BÉNÉFICIER DE LA DISPENSE DE PRODUCTION DU DIPLÔME OU DE L'ATTESTATION MENTIONNÉS AUX ARTICLES 14 ET 37 DU DÉCRET DU 30 DÉCEMBRE 1993 () - Union des Comores ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la mise en demeure du préfet Mme A a produit les copies intégrales des actes de naissance de ses enfants établis par l'état civil français et datant de moins de trois mois. Il était loisible à Mme A de produire des copies intégrales de moins de trois mois eu égard aux dispositions combinées des articles 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993. Toutefois, concernant la justification d'une connaissance suffisante de la langue française, Mme A a produit divers certificats de scolarité et son relevé de notes du baccalauréat, qu'elle n'a toutefois pas obtenu. Mme A n'est par conséquent pas une personne titulaire d'un diplôme délivré dans un Etat figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 12 mars 2020 et ne rentre pas dans le champ d'application de la dispense prévue par les dispositions du a) du 9° de l'article de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993. Il s'ensuit que le dossier présenté par Mme A, n'étant pas complet, et n'ayant pas été complété dans le délai imparti, le courrier de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 juin 2024. Le président de la 10ème chambre, Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2308828_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel