TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2308819_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme C A née B demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 23 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, Mme A produit la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a délivré la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 23 juillet 2023, intervenue en cours d'instance et produite par la requérante, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a fait droit à la demande de Mme A de se voir délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'intéressée. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B et au département des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy le 18 janvier 2024. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2308819_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA