TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2308818_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, Mme B D C épouse A, représenté par Me Gerard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) - les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes publics (EHPAD) du Val-de-Marne a prononcé sa mise à la retraite et l'a radiée d'office des cadres au 1er août 2023 ; 2°) d'enjoindre au directeur du GCSMS-EHPAD du Val-de-Marne de la réintégrer dans l'emploi qu'elle occupait et de reconstituer ses droits et sa carrière ; 3°) de mettre à la charge du GCSMS-EHPAD du Val-de-Marne du Val-de-Marne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au GCSMS-EHPAD du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 25 septembre 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Gerard, conseil de Mme B D C épouse A, d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée. Par un acte, enregistré le 7 octobre 2023, Me Gerard informe le tribunal que Mme A entend se désister de sa requête et conclut qu'il en soit donné acte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Me Gerard, conseil de Mme B D C épouse A, a été invitée, par un courrier du 25 septembre 2023 de la présidente de la 9ème chambre, qui lui a été adressé le même jour le via l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et a été informé de ce que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Me Gerard, qui a pris connaissance de cette demande le 6 octobre 2023, a, par un acte, enregistré le 7 octobre 2023, soit dans le délai imparti, informé le tribunal que Mme B D C épouse A entendait se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C épouse A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C épouse A et au groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) - les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes publics (EHPAD) du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 26 mars 2024. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2308818_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel