TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308811_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Robin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2023, Mme B A demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / (). ". 2. Le désistement des conclusions de la requête de Mme B A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ni, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'elle demande au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2308811_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel