TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308801_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, la SAS PP, représentée par Me Fauquet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé la fermeture administrative de l'établissement ayant une activité de restaurant, bar, café, pub, jeux, salon de thé et de restauration à emporter qu'elle exploite sous l'enseigne " " L'Inside " situé au sein du centre commercial " Les portes de Taverny " pour une durée de sept jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté attaqué l'expose à de graves difficultés financières, à la perte des denrées périssables en sa possession ainsi qu'à la rupture immédiate des négociations avec son bailleur ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre : - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8272-2 du code du travail ; - il repose sur des faits matériellement inexacts ; - il est disproportionné ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) PP exploite un commerce de restauration sous l'enseigne " L'Inside " situé au sein du centre commercial Les portes de Taverny (95150) A la suite d'un contrôle de cet établissement effectué le 31 mai 2023, sur réquisition du procureur de la République, les services de la BMRT 95 ont estimé que la société avait commis une infraction constitutive de travail illégal en employant un ressortissant étranger sans titre l'autorisant à travailler sur le territoire national. Le préfet du Val-d'Oise, après avoir invité la présidente de la société requérante à faire part de ses observations et en l'absence de réponse de cette dernière, a décidé, par arrêté du 27 juin 2023, de fermer l'établissement pour une durée de sept jours, courant à compter de la notification de cet arrêté. Par la présente requête, la SAS PP demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste (), au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2023, la SAS PP soutient qu'outre que cet arrêté l'expose à de graves difficultés financières et à la perte des denrées périssables en sa possession, il va entrainer la perte de sa clientèle et la rupture immédiate des négociations avec son bailleur. Toutefois, il résulte de l'instruction que le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, par ordonnance rendue le 9 mai 2023, sur demande de la SNC Eurocommercial Properties Taverny, bailleur des locaux occupés par la SAS PP au centre commercial les Portes de Taverny, a ordonné " à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS PP, exploitant sous l'enseigne L'Inside et de tout occupant de son chef des lieux sis local R1 Taverny (95150) Lieudit les Bois de Boissy avec le concours, en tant que de besoin de la force publique et d'un serrurier ", et ce pour loyers et charge impayés à raison desquels, la SAS PP a été l'objet d'un commandement de payer en date du 30 juin 2022. L'appel formé par la SAS PP pendant devant la Cour d'appel de Versailles n'a aucun effet suspensif s'agissant d'une ordonnance du juge des référés " exécutoire à titre provisoire ". Dans ces circonstances, et alors que les pièces produites et notamment la copie d'un courrier du 19 juin 2023 et la copie d'un chèque, ne suffisent à démontrer l'existence d'un processus de conciliation engagé avec le propriétaire des lieux, la SAS PP ne peut être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ni, en tout état de cause, les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter la requête de la SAS PP en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS PP est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS PP. Fait à Cergy, le 3 juillet 2023. La juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23088010
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2308801_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA