TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308761_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. B C, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Nièvre a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : 1°) la condition d'urgence est satisfaite aux motifs qu'il exerce une activité professionnelle de gestionnaire technique au sein d'une société spécialisée dans les activités patrimoniales et immobilières, de construction, de gestionnaire de biens, que ses activités professionnelles sont itinérantes et lui imposent des déplacements permanents et qu'aucun autre moyen de transport n'est possible et adapté à sa situation professionnelle ; 2°) il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motifs que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-1, alinéa 3 du code de la route dès lors que la vitesse autorisée réglementairement ne peut être établie ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 août 2023 sous le numéro 2308188 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. C soutient que la condition d'urgence est satisfaite aux motifs qu'il exerce une activité professionnelle de gestionnaire technique au sein d'une société spécialisée dans les activités patrimoniales et immobilières, de construction, de gestionnaire de biens, que ses activités professionnelles sont itinérantes et lui imposent des déplacements permanents et qu'aucun autre moyen de transport n'est possible et adapté à sa situation professionnelle. Toutefois, outre la circonstance que le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la nécessité de se déplacer pour exercer son activité professionnelle, il résulte de l'instruction que le véhicule conduit par le requérant a été mesuré roulant à une vitesse retenue de 164 km/h sur une route où la vitesse était limitée à 90 km/h, soit plus de 70 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit au point 2, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement, alors même qu'il ne pouvait ignorer les impératifs de sécurité routière. Au surplus, il n'établit pas pour lui l'impossibilité de disposer d'un véhicule ne nécessitant pas le permis et lui permettant de répondre à ces besoins. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre. Fait à Melun, le 14 septembre 2023. La juge des référés, Signé : N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2308761_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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