TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308758_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 11 avril 2023 et transmise au tribunal le 5 octobre 2023, Mme A B conteste devant le tribunal 1°) la décision du 9 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé l'orientation vers un établissement ou service-médico-social pour adultes. Par un courrier en date du 6 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B, dans un délai de quinze jours, à justifier d'avoir exercé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemantal du Pas-de-Calais et auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 2. D'une part, en vertu du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, () de la carte "mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 3. D'autre part, en vertu du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion () professionnelle et sociale () " ; en vertu de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". 4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 5. Mme B ne justifie pas dans sa requête avoir formé préalablement à la saisine du tribunal le recours administratif prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, précité, en ce qui concerne la carte mobilité inclusion et celui prévu par l'article R. 241-35 du même code en ce qui concerne son orientation. 6. Mme B a donc été invitée, par un courrier du 6 octobre 2023 envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la réponse du conseil départemental suite au recours qu'elle aurait formulé contre la décision du 9 février 2023, ni à défaut, copie du recours accompagné du justificatif de dépôt de celui-ci. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai ainsi imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Toutefois, ce pli a été retourné au tribunal le 30 octobre 2023 portant la mention " pli avisé et non réclamé " de telle sorte que Mme B est réputée en avoir eu connaissance le jour de la présentation de ce pli à son domicile, le 9 octobre 2023. La requérante n'a donc pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée, pour information au département du Pas-de-Calais et la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais Fait à Lille, le 8 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne au préfet du Pas de Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2308758_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel