TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308726_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2023, M. B A, représenté par Me Bru, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du Préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 août 2023 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire d'une durée de un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. /(). Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz et le tribunal administratif de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot. ". 3. Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi (), le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du tribunal administratif de Montreuil et au préfet des Hauts-de-Seine. Le vice-président, Signé : M. AYMARD 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2308726_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel