TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308720_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Schaeffer, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de délivrance d'un récépissé de demande renouvellement de son titre de séjour, son employeur a prononcé la suspension de son contrat de travail par courrier du 12 juin 2023, qu'il risque de perdre son emploi et qu'étant également musicien, il n'est pas en mesure de se rendre à un concert prévu le 5 juillet 2023 à Tunis et au festival de jazz prévu le 9 juillet 2023 à Montreux ; - en refusant de lui délivrer un récépissé, le préfet du Val-d'Oise porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à sa liberté d'aller et de venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 30 décembre 1991, est entré en France le 16 avril 2019 sous couvert d'un visa type C. Il a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français valable du 16 mars 2022 au 15 mars 2023. Après avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour, M. A s'est vu remettre le 22 mars 2023 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 21 juin 2023. Par courriels des 15 mai, 24 mai et 7 juin 2023, M. A a interrogé les services de la sous-préfecture d'Argenteuil de l'état d'avancement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour eu égard à la date d'expiration de son récépissé. Par courriels des 15 et 26 juin 2023, la sous-préfecture d'Argenteuil l'a informé que son dossier était toujours en cours d'instruction, en lui précisant qu'il lui appartenait de fournir les pièces demandées, par courrier postale au moins quinze jours avant l'expiration de son récépissé afin qu'il soit procédé à son renouvellement. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Et enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer très rapidement un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, M. A fait valoir qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 22 juin 2023 et qu'il ne peut donc plus exercer une activité professionnelle. Il fait également valoir que son contrat de travail a été suspendu et qu'il se trouve ainsi privé de revenus. Il ajoute également qu'étant compositeur de musique et guitariste professionnel, il ne sera pas en mesure de se produire lors de deux concerts internationaux et d'honorer ainsi ses engagements professionnels. Toutefois, si le requérant produit un courrier de son employeur en date du 12 juin 2023 l'invitant à transmettre son titre de séjour avant de réintégrer son poste de travail, il ne justifie pas, par ce document, de la suspension de son contrat de travail. En outre, il n'établit pas davantage, par les pièces versées au dossier, qu'une procédure de rupture de son contrat de travail serait envisagée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que M. A serait placé dans une situation financière ne lui permettant pas de faire face à ses charges. Enfin, il ne justifie pas, notamment par la lettre l'invitant à participer à un concert à Tunis, de sa qualité de compositeur de musique et de guitariste professionnel, et de ses engagements professionnels à ce titre. Dans ces conditions, et dès lors notamment que M. A ne justifie pas être privé de moyens de subsistance, il n'existe, à la date de la présente ordonnance, aucune situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, forme une requête aux mêmes fins devant le juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du même code. Sur les frais liés à l'instance : 6. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 5 juillet 2023. La juge des référés, signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2308720_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
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