TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308719_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. E B et M. D B, agissant par leur représentant légal, M. C B, leur père, et Mme A F, représentés par Me Vernet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa ayant confirmé la décision de refus prise par l'ambassade de France en République démocratique du Congo du 7 juillet 2022, ayant refusé à Mme A F ainsi qu'à ses deux enfants mineurs, E et D B, la délivrance de visas de long séjour en leur qualité de membres de famille d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer des visas de long séjour Mme A F ainsi qu'à ses deux enfants mineurs, E et D B, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à payer à leur conseil la somme de 1 500 € au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. () ". 3. M. B, représentant légal de ses fils, M. E B et M. D B, ainsi que Mme F, demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet suite à leur recours formé devant la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV). Ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, leur requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. E B, M. D B et Mme F est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, représentant légal de M. E B et M. D B, à Mme A F, et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Lyon, le 20 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, Marc Clément La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2308719_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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