TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308703_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Fréry, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours dirigé contre la décision du directeur territorial refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder ce bénéfice, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, qui affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation, dès lors en effet qu'elle ne dispose d'aucune ressource et vit dans la rue ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas apprécié sa vulnérabilité ;
. la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 26 septembre 2023 sous le n° 2308087, par laquelle Mme B demande au tribunal d'annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Si le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est susceptible de porter atteinte, de manière grave et immédiate, à la situation d'un demandeur d'asile, la gravité d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte en particulier de la situation du demandeur compte tenu, notamment, de son âge, de son état de santé, de sa situation de famille et de ses ressources.
3. Si pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, Mme B fait valoir qu'elle ne dispose d'aucune ressource et vit dans la rue, en tout état de cause, elle ne produit aucun élément de justification à l'appui de cette affirmation pour en établir l'exactitude, se bornant à verser au dossier des copies des mémoires qu'elle a produits dans sa requête en annulation. Dans ces circonstances, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en admettant qu'une telle demande soit implicitement présentée par la mention de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Fréry.
Fait à Lyon le 17 octobre 2023.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2308703_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel