TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308687_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. et Mme C A, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : À titre principal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2023 par laquelle la commission de l'académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé à l'encontre de la décision du 23 mai 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a refusé d'autoriser l'instruction en famille pour leur enfant B au titre de l'année scolaire 2023/2024 ; 2°) d'enjoindre au rectorat de Versailles de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction en famille pour leur enfant B jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision querellée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; À titre subsidiaire : 3°) d'enjoindre au rectorat de Versailles de réexaminer leur demande dans un délai de sept jours calendaires à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; En tout état de cause : 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition de l'urgence est remplie en ce que la décision en litige a pour conséquence immédiate d'obliger une inscription dans un établissement scolaire en capacité d'accueillir leur enfant sous peine de poursuites pénales ce qui va engendrer un bouleversement important pour celui-ci ; leur enfant B a commencé à être instruit au sein de sa famille et une scolarisation brusque et forcée engendrerait une rupture pédagogique brutale et préjudiciable ; - la condition du doute sérieux est remplie en ce que la commission académique a ajouté une condition au 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; la décision attaquée est également entachée d'une erreur de droit en ce que la situation du reste de la fratrie caractérise une " situation propre " de l'enfant ; en outre, leur projet éducatif répond à la situation propre de leur enfant dès lors que B manifeste un rythme biologique singulier et incompatible avec les horaires d'une scolarisation classique au sein d'un établissement scolaire public ou privé ; il manifeste également un grand besoin de mouvement et de passer une partie importante de son temps en extérieur ; il a besoin d'un grand besoin de calme pour travailler et a le plus grand mal à se concentrer dans une atmosphère agitée ou bruyante ; il a besoin de passer du temps avec sa mère qui travaille en horaires décalés et avec des déplacements professionnels fréquents peu compatibles avec une scolarisation ; l'administration a par ailleurs méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; la décision n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-1 et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission a délibéré dans des conditions ne respectant pas les règles de composition, de délibération et de quorum fixées par les articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 octobre 2023 sous le n° 2308686 par laquelle les requérants demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code pénal ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 juillet 2023, M. et Mme A ont présenté une demande d'instruction en famille pour leur fils B, né le 14 septembre 2020. Par une décision du 23 mai 2023, l'inspectrice académique - directrice académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a refusé cette demande. Ils ont formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par une décision de la rectrice de l'académie de Versailles du 30 août 2023. Par la requête visée ci-dessus, les requérants demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2023. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de la commission académique de l'académie de Versailles, si M. et Mme A soutiennent qu'ils vont être conduits à inscrire leur enfant B dans un établissement public ou privé afin de ne pas s'exposer à une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, en application de l'article 227-17-1 du code pénal, cette circonstance se rapporte plus à la situation parentale qu'à celle de l'enfant B. En outre, les requérants n'ont effectué aucune démarche pour tenter d'inscrire leur enfant dans une école publique ou privée, à la suite des refus d'instruction en famille qui leur ont été opposés les 23 mai 2023 et 30 août 2023. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment du " projet pédagogique " rédigé par les requérants que leur demande d'instruction en famille est motivée par le respect du rythme de travail de leur enfant, qui a un rythme biologique singulier et incompatible avec les horaires d'une scolarisation classique, ainsi que par la possibilité de pouvoir profiter de sa famille, de telle sorte qu'ils ne justifient pas d'une situation particulière de ce dernier permettant de considérer qu'une scolarité au sein d'un établissement scolaire serait de nature à nuire à la continuité de ses apprentissages et serait contraire à son intérêt supérieur. Dans ces circonstances, alors que l'instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental, reconnu par les lois de la République, de la liberté de l'enseignement, ainsi que l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 et que la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver leur enfant B de son droit à l'instruction, M. et Mme A n'établissent pas que la décision attaquée présenterait un caractère d'urgence comme le requiert les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précitées. 5. Au surplus, en l'état actuel de l'instruction, il n'y a aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 24 octobre 2023. Le juge des référés signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2308687_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA