TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308686_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Drahy, demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler le récépissé de sa demande de titre de séjour ;
- d'enjoindre à la préfète du Rhône de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans le délai de 15 jours un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant camerounais, M.B a formé une demande de titre de séjour au mois de décembre 2020 auprès de la préfecture de la Loire. Ayant déménagé dans le département du Rhône et sollicité le renouvellement du récépissé de cette demande que les services du préfet de la Loire lui ont délivré, il conteste la décision du 17 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a demandé de prendre rendez-vous en préfecture du Rhône en vue de déposer une nouvelle demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
3. Alors qu'il ressort du dossier soumis au tribunal que, par une décision du 16 mars 2023 que le requérant n'indique pas avoir contestée, le préfet de la Loire a informé M. B du classement sans suite de sa demande de titre de séjour formée en 2020, le courrier de la préfète du Rhône du 17 août 2023 dont le requérant poursuit la suspension ne saurait être regardé comme le refus de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour dans le cadre de la poursuite de l'instruction de sa demande de 2020 mais doit être considéré comme une simple invitation à déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Eu égard à sa portée, ce courrier n'est pas au nombre des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et la requête tendant à la suspension des effets que le requérant lui prête ne peut être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2023.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2308686_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA