TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308685_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A, représenté par la SELARL Callon Avocat et Conseil, agissant par Me Callon, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la caisse des dépôts, au bureau des pensions et allocations invalidité et au ministère de l'intérieur de procéder à la régularisation de son dossier administratif dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur l'urgence et l'utilité, la carence de l'administration est incontestable, celle-ci n'ayant jamais traité sa demande ; la décision préjudicie de manière grave et immédiate à lui-même ainsi qu'à sa femme et ses enfants ; - la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu du délai anormalement long, de deux ans, depuis lequel il attend une régularisation de sa situation, en l'absence d'explication de l'administration sur sa carence à réparer l'erreur qu'elle a commise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. B A, ouvrier d'Etat, a été admis à la retraite à compter du 1er octobre 2021. Il expose n'avoir perçu que des avances sur sa pension de retraite totale, qui devrait être d'un montant net de 2 016,81 euros alors qu'il ne perçoit mensuellement qu'une somme de 1 739,98 euros, et qu'il n'a pas vu sa situation être régularisée en dépit des démarches qu'il a accomplies auprès de la caisse des dépôts et consignations, du bureau des pensions et allocations invalidité et du ministère de l'intérieur. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à ces autorités de procéder à la régularisation de son dossier administratif dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. 4. Pour justifier de l'urgence, M. A fait valoir que la carence de l'administration est incontestable, celle-ci n'ayant jamais traité sa demande et qu'il est porté préjudice de manière grave et immédiate à lui-même ainsi qu'à sa femme et ses enfants. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que le montant de 1 739,98 euros qu'il perçoit correspond au montant de retraite après prélèvement à l'impôt sur le revenu pour un montant de 75 euros, ce qui vient réduire d'autant le préjudice invoqué. D'autre part, et surtout, le requérant ne précise ni ne justifie la composition de son foyer, ni sa situation financière et patrimoniale ; il ne produit en particulier aucune information quant aux revenus de son foyer fiscal. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant l'intervention d'une mesure telle qu'il la sollicite. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 24 octobre 2023. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2308685_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA