TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308661_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le ministre de l'agriculture n'a pas donné suite à sa demande de mutation sur un poste de professeur certifié PLPA "Gestion et aménagement des espaces naturels" au Lycée professionnel agricole de Niort et, d'autre part, de la décision rejetant son recours gracieux. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse maintient son éloignement d'avec sa compagne et son fils A, lourdement handicapé, et porte donc une atteinte grave et immédiate à l'équilibre de notre cellule familiale, ainsi qu'au suivi permanent et de proximité nécessaire à son fils ; cet éloignement familial engendre de surcroît des conséquences financières considérables en termes de logement et de frais de déplacement ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles méconnaissent la circulaire SG/SRH/SDCAR/2023-28 du 12 janvier 2023 qui prévoit l'examen de l'expérience professionnelle des candidats à une mutation lorsqu'ils demandent un poste en dehors de leur option de concours ; * l'absence de prise en compte de la gravité du handicap de mon fils A dans le barème en tant que facteur discriminant contrevient tant à l'article 1er de la constitution qu'à l'article L. 323-3 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; * l'administration a omis de prendre en compte les 80 points supplémentaires qui lui sont normalement attribués en tant que "proche aidant" pour l'établissement du barème des mutations lors de la comparaison des points entre lui-même et la personne qui a été mutée sur le poste en cause, ce dont résulte une rupture d'égalité. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 juin 2023 sous le numéro 2308446 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le ministre de l'agriculture n'a pas donné suite à sa demande de mutation sur un poste de professeur certifié PLPA "Gestion et aménagement des espaces naturels" au Lycée professionnel agricole de Niort et, d'autre part, de la décision rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, M. B se borne à soutenir, sans produire de pièces probantes à l'appui de ses allégations, que les décisions litigieuses méconnaissent la circulaire SG/SRH/SDCAR/2023-28 du 12 janvier 2023 qui prévoit l'examen de l'expérience professionnelle des candidats à une mutation lorsqu'ils demandent un poste en dehors de leur option de concours, que l'absence de prise en compte de la gravité du handicap de mon fils A dans le barème en tant que facteur discriminant contrevient tant à l'article 1er de la constitution qu'à l'article L. 323-3 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et enfin, que l'administration a omis de prendre en compte les 80 points supplémentaires qui lui sont normalement attribués en tant que "proche aidant" pour l'établissement du barème des mutations lors de la comparaison des points entre lui-même et la personne qui a été mutée sur le poste en cause, ce dont résulte une rupture d'égalité. Par suite, il apparaît manifeste que la requête de M. B, qui soulève des moyens inopérants et n'établit pas la réalité des faits allégués, est mal fondée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'établit par ailleurs pas avoir formé un recours gracieux seul susceptible d'avoir conservé le délai de recours contentieux, ne peut en tout état de cause qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Nantes, le 26 juin 2023. La juge des référés M. Le Barbier La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2308661_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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