TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2308652_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. B A, représenté par Me Père, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Paris a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
M. A soutient :
- que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision en litige va le laisser dans une situation de grande précarité pendant au moins une année, le temps de l'instruction de son recours en annulation ;
- qu'il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, elle a été prise par une autorité incompétente, sans examen sérieux de sa situation, sans prise en compte de sa vulnérabilité et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée au tribunal le 17 avril 2023 sous le n°2308654 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 10 octobre 1998, entré sur le territoire français en 2020, a, selon ses dires, bénéficié des conditions matérielles d'accueil jusqu'en 2021 et est titulaire d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 3 juillet 2023. L'intéressé a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, lequel lui a été refusé par une décision du 20 mars 2023 par le directeur territorial de l'OFII à Paris. Par la présente instance, M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision par le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de celle-ci par le juge de l'excès de pouvoir.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. A fait valoir sa très grande situation de précarité et ce d'autant plus que le recours au fond afférent à sa demande de suspension ne sera examiné que dans un délai, au minimum, d'un an. Toutefois, il est constant que M. A a été dûment convoqué pour l'examen de son recours en annulation de la décision litigieuse le 23 juin prochain, soit à très brève échance compte tenu de la nature du litige pour lequel aucun délai pour y statuer n'est prévu par les textes. Par suite, eu égard à ce motif, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en référé présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. A rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris le 19 avril 2023.
Le juge des référés,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2308652_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel