TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308647_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Diallo-Missoffe demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du directeur de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France Outre-mer rejetant son recours gracieux du 22 juin 2023 contre l'arrêté du 26 avril 2023 le plaçant en congé de maladie à compter du 10 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au directeur de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France Outre-mer de réexaminer sa situation en vue de la reconnaissance de l'imputabilité au service postérieurement au 3 janvier 2023 et d'organiser une expertise conformément à l'avis de la commission de réforme départementale des Yvelines du 14 avril 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente du tribunal a délégué à M. Mauny, vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la situation administrative retracée dans la décision du 26 avril 2023, que M. B est affecté à l'Unité éducative auprès des tribunaux (UEAT) de Pontoise, donc dans le Val-d'Oise. Dans ces conditions, la requête de M. B ressortit à la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que le conseil du requérant le relève dans un courrier du 23 octobre 2023. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de cette requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 25 octobre 2023. Le président de la 8ème chambre, Signé O. Mauny
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2308647_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel