TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2308616_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme C D et M. B A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le maire de Saint-Laurent-de-Mure n'a pas fait opposition à la déclaration de travaux déposée par la commune en vue de l'aménagement d'un parking. Par un mémoire, enregistré le 9 août 2024, la commune de Saint-Laurent-de-Mure, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 13 décembre 2023, les requérants ont été invités à régulariser leur requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. D'autre part, aux termes de R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes. 4. En réponse à la demande de régularisation visée ci-dessus qui leur a été adressée le 13 décembre 2023 par le tribunal, les requérants se sont bornés à produire un courrier daté du 14 décembre 2023, adressé le 15 décembre 2023 à la commune de Saint-Laurent-de-Mure, soit, en tout état de cause, après le délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, à compter de l'enregistrement de la requête, pour notifier le recours contentieux à l'auteur et au bénéficiaire de l'autorisation attaquée. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme de 800 euros au profit de la commune de Saint-Laurent-de-Mure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée. Article 2 : Mme D versera à la commune de Saint-Laurent-de-Mure une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, représentante unique des requérants, à la commune de Saint-Laurent-de-Mure et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 7 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne au, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2308616_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel