TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308615_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la mutualité sociale agricole Provence Azur a mis à sa charge un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er février 2023 au 28 février 2023 d'un montant de 44,62 euros dont le reversement lui est demandé ; 2°) d'annuler la décision du 28 juillet 2023 prise sur recours administratif préalable par laquelle la mutualité sociale agricole Provence Azur lui a confirmé un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er août 2022 au 31 août 2022 d'un montant de 278,52 euros dont le reversement lui est demandé ; 3°) d'annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle la mutualité sociale agricole Provence Azur a mis à sa charge un indu de prime d'activité constitué sur la période du 20 septembre 2022 au 17 février 2023 d'un montant de 2 984,57 euros dont le reversement lui est demandé. 4°) de lui accorder une remise de ses dettes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4.A l'appui de sa requête, M. B se prévaut de sa bonne foi en indiquant qu'il a déclaré l'ensemble des ressources perçues par son foyer lors de ses déclarations trimestrielles et que la perception de tout trop-perçu est involontaire. Toutefois, l'argumentation exposée par le requérant ne permet pas au juge d'apprécier tant sa précarité que sa bonne foi en application des dispositions précitées. Par un courrier du 29 août 2023 dont il a accusé réception le 11 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois, à donner au tribunal des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l'intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. A l'issue du délai imparti, le requérant n'a pas déféré à la demande de régularisation de sorte que sa requête n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 4 décembre 2023. Le président de la 9ème chambre, Signé Gilles Fedi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, No 2308615
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2308615_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel