TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308566_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : . Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme A B représentée par Me Leclercq-Cambier demande au tribunal : 1)° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 600 euros sauf à parfaire (600 euros pendant 26 mois) décompte arrêté au 9 août 2023 ; 2°) de condamner l'Etat verser la somme de 1 500 euros à maître Leclercq-Cambier, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". L'article R. 221-3 du même code énonce : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris () ". Mme B demande qu'il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de l'indemniser des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis du fait de la carence des services de l'Etat a assurer son relogement, bien que la commission de médiation du département de Paris l'ait reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision du 9 décembre2021, et alors que le président du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance n° 2216839/3-1 du 13 février 2022, enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de l'intéressée, sous astreinte de 300 euros, due par mois de retard à compter du 1er février 2023, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Dans ces conditions, la requête de Mme B relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris et doit être transmise à ce tribunal. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme A B. Le Vice-Président, B. GUEVEL La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La Greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2308566_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel