TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2308555_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Erol, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités turques contre un permis français ; 2°) d'ordonner l'échange de son permis de conduire dès la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 janvier 2024, le préfet de Loire-Atlantique a retiré la décision du 10 octobre 2023 par laquelle il a refusé l'échange du permis de conduire de M. A délivré par les autorités turques contre un permis français. Il en résulte, dès lors que la décision du 19 janvier 2024 a pour seul objet le retrait de la décision en litige et est devenue définitive, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 octobre 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions accessoires à fin d'injonction. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Loire-Atlantique. Fait à Versailles, le 16 mai 2024. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2308555_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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