TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308523_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme D E et M. C B A doivent être regardés comme demandant l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait de l'inscription de la société " les Compagnons Ile-de-France " au registre du commerce et des sociétés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 123-6 du code de commerce : " Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet (). ". 3. Le litige soulevé par Mme E et M. B A trouve son origine dans l'inscription de la société " les Compagnons Ile-de-France " au registre du commerce et des sociétés, lequel est tenu par le greffier du tribunal de commerce. Ce litige n'étant pas détachable du fonctionnement du service public de la justice judiciaire, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de la requête présentée par Mme E et M. B A. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme E et M. B A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et M. B A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et à M. C B A. Fait à Versailles, le 21 décembre 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2308523_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel