TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2308492_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.- Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023 sous le n° 2308492, Mme A B, représentée par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal : - d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 6 décembre 2022 ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de l'envoi d'une proposition de relogement à la requérante, qui l'a acceptée. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, Mme B demande au tribunal de constater que le requête a perdu son objet et maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 novembre 2023. II.- Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n° 2309527, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 6 décembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête comme irrecevable. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de l'envoi d'une proposition de relogement à la requérante, qui l'a acceptée. Vu : - les pièces des dossiers ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". En ce qui concerne les conclusions de la requête n° 2308492 : 3. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, Mme B demande au tribunal de constater que les conclusions principales de sa requête ont perdu leur objet. Dans les circonstances de l'espèce, la requérante doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En ce qui concerne la requête n° 2309527 : 5. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées au point 2 et qui a été mise à sa disposition dans l'application dite Télérecours le 23 février 2024, Mme B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, celle-ci est réputée s'être désistée des conclusions de sa requête et il y a lieu d'en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête n° 2308492 de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2308492 de Mme B est rejeté. Article 3 : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2309527 de Mme B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 15 avril 2024. Le président de la 8ème chambre A. Gille La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier-2309527
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2308492_20240415
Données disponibles
- Texte intégral