TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308483_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. et Mme C et B A ont saisi le tribunal d'un litige avec la commune de Lablachère (Ardèche) et la communauté de communes du Pays Beaume-Drobie. Par un courrier du 10 octobre 2023, M. et Mme A ont été invités à régulariser leur requête en adressant au tribunal la décision attaquée ou à justifier se trouver dans l'impossibilité de la produire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). " 3. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui leur a été adressée le 10 octobre 2023, dont ils ont accusé réception le 12 octobre 2023 et à laquelle ils ont répondu en produisant des documents qui ont été enregistrés au greffe le 6 novembre 2023, les requérants n'ont, dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti pour ce faire, produit aucune décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ni justifié avoir présenté à l'administration une demande susceptible d'entraîner la naissance d'une décision implicite. Ils n'ont pas davantage justifié se trouver dans l'impossibilité de produire de telles pièces. Dans ces conditions, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A. Fait à Lyon, le 29 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2308483_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel