TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2308444_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 30 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 224 euros. Elle soutient qu'elle n'avait pas d'intention frauduleuse et que sa situation financière ne lui permet pas de régler cette amende. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 29 juin 2023, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à Mme A par lettre recommandée à son adresse à Montbrison qui a été présentée le 28 juillet 2023 et comporte la mention " pli avisé et non réclamé ". Cette notification régulière a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision du 29 juin 2023 à compter de cette dernière date. Dès lors, la requête de Mme A, enregistrée le 6 octobre 2023 est tardive et, par suite, manifestement irrecevable, et doit être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil départemental de la Loire. Fait à Lyon le 30 avril 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2308444_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel