TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308434_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. C A, représenté par Me Tigoki Iya, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, le conseil de M. A a été invité, par courrier du 1er juin 2023 mis à sa disposition dans l'application Télérecours le jour même et dont il est réputé avoir pris connaissance l'application " Télérecours " dans le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 611-8-2 du code précité, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de M. A. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, le requérant serait réputé s'être désisté d'office. Or, il n'a pas été répondu à cette demande à ce jour. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de police. Fait à Paris, le 13 juillet 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2308434_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel