TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308423_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Messieurs I E, D F, C B et G A représentés par Me Said Soilihi, demandent au tribunal d'annuler les décisions du 6 juin 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Moroni (Comores) a abrogé les visas de court séjour qui leur avaient été délivrés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Les conclusions d'une requête collective, émanant d'un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent une ou plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant. L'irrecevabilité des conclusions contenues dans une requête collective qui ne seraient pas suffisamment liées avec celles que le requérant premier dénommé a présentées ou avec celles qui sont dirigées contre la première des décisions attaquées ne peut être retenue par le juge administratif que dans le cas où les requérants, d'abord invités à régulariser leur pourvoi par la présentation de requêtes distinctes, se sont abstenus de donner suite à cette invitation. 2. D'une part, en l'espèce, l'appréciation du bien-fondé des conclusions présentées par Messieurs E, B, A et F comporte nécessairement l'examen des situations différentes dans lesquelles se trouvent ces ressortissants comoriens. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal à Me Said Soilihi par le biais de l'application " Télérecours " le 15 juin 2023 et dont il a été accusé réception le même jour, Messieurs B, A et F n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leurs requêtes en présentant chacun une requête distincte. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions ayant abrogés les visas de court de séjour de Messieurs B, A et F sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être rejetées. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (). L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles () R. 412-2 (), le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête ". 4. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le défendeur recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé de ce fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite ". 5. La requête de M. E, adressée au tribunal par son avocat par le biais de l'application " Télérecours ", est accompagnée de diverses pièces. Toutefois, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, ces pièces ne figurent pas dans des signets les désignant conformément à leur inventaire. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 15 juin 2023 et dont il a été accusé réception le même jour, M. E n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Messieurs E, B, A et F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Messieurs I E, C B, G A et D F. Fait à Nantes, le 13 décembre 2023. La présidente, M. H La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2308423_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel