TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308415_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de se voir délivrer un récépissé de changement de statut l'autorisant à séjourner et à travailler, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous et, par conséquent, un récépissé de sa demande de changement de statut, la maintient dans une situation irrégulière pour une durée anormalement longue, ce qui impacte sa situation professionnelle, financière et familiale ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable à l'examen de sa situation administrative par les services préfectoraux ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante colombienne née le 28 février 1992, est entrée en France, selon ses déclarations, en novembre 2014 au moyen d'un visa diplomatique. Le 7 mai 2021, elle s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire qui a expiré le 6 mai 2022. Le 7 avril 2023, elle a sollicité un changement de statut vers un passeport " talent - détaché ICT - entrepreneur - profession libérale ". Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse recevoir un récépissé de sa demande de changement de statut. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 5. En l'espèce, contrairement à ce que soutient Mme A B, la démarche qu'elle a entreprise le 7 avril 2023 ne tend pas à un simple changement de statut ou à un renouvellement de titre de séjour, dès lors qu'elle est intervenue postérieurement à l'expiration, le 6 mai 2022, de son précédent titre de séjour. Ainsi, l'intéressée doit être regardée comme formant une première demande de titre de séjour et justifier, à ce titre, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous. 6. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à prononcer la mesure d'injonction demandée, Mme A B soutient, qu'après avoir déposé son dossier via le site internet " démarches dématérialisées ", et avoir effectué de nombreuses relances auprès de la préfecture, elle n'est pas parvenue à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande et la délivrance du récépissé correspondant. Elle fait valoir qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis novembre 2014 et que le défaut d'accès à la préfecture, depuis le 7 avril 2023, la prive de la possibilité d'être régularisée et de créer son entreprise afin de se procurer des ressources. Ce faisant, Mme A B ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai, étant relevé qu'en s'abstenant de demander le renouvellement de son titre de séjour dans le délai imparti à cet effet et en ne sollicitant un nouveau titre de séjour qu'un an après l'expiration du précédent, l'intéressée, qui ne saurait reprocher au préfet les conséquences de sa propre impéritie, s'est elle-même placée dans la situation à propos de laquelle elle se prévaut de l'urgence. De surcroît, si la requérante argue d'une perte de chance de créer son entreprise de confection de plats à emporter, il ressort du courrier du 7 juin 2023 de la société El Capitan que la rupture du partenariat qu'elle avait engagé avec cette société n'est pas liée à l'absence de récépissé de demande de titre de séjour mais à des motifs principalement d'ordre sanitaire. Ainsi, et alors au surplus qu'il ne ressort pas clairement des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que le dossier de Mme A B aurait été complet, le délai qui s'est écoulé depuis sa demande du 7 avril 2023 n'apparaît pas déraisonnable au regard des obligations incombant à l'administration et de la situation personnelle de la requérante. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A B ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure prévue par de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Cergy-Pontoise, le 30 juin 2023. Le juge des référés, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2308415_20230630
Données disponibles
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