TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2308401_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme C, représentée par Me de Poulpiquet de Brescanvel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Thônes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de Mme B, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Thônes une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Pour justifier de son intérêt à agir, Mme C fait valoir qu'elle est la fille de Mme A, bénéficiaire de la déclaration préalable à laquelle la commune de Thônes ne s'est pas opposée. Elle soutient que Mme A a été examinée le 13 février 2023, dans le cadre d'une procédure devant le juge des tutelles, par un médecin expert auprès du Tribunal judicaire d'Annecy, lequel a conclu dans son rapport qu'elle était dans l'incapacité de gérer ses affaires et tous les actes de la vie sociale ainsi que les actes patrimoniaux. Mme C soutient également que la capacité de sa mère était déjà altérée le 17 janvier 2023, date du dépôt de la déclaration préalable. Elle en conclut que Mme A ne peut être considérée comme ayant déposé la déclaration préalable et que celle-ci a nécessairement été obtenue par fraude du fait d'un tiers. 5. Toutefois, la seule qualité de fille du bénéficiaire de la déclaration préalable ne donne pas à Mme C un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté de non-opposition attaqué, quand bien même celui-ci aurait été obtenu par fraude. Mme C n'invoque aucune atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité non régularisable, doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. En revanche, aux termes de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. " Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge des tutelles, peut toujours, sans condition de délai, demander à l'autorité administrative de prononcer le retrait ou l'abrogation de la décision obtenue. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Copie en sera adressée à la commune de Thônes et à Mme B. Fait à Grenoble, le 8 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2308401_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel