TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308388_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l'article 6, paragraphe 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - de nationalité algérienne et résidant en France depuis plus de dix ans, il satisfait aux conditions pour se voir délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous ; - la mesure sollicitée est utile au regard des dysfonctionnements de la préfecture et elle ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 7 janvier 1985 à Oran (Algérie) entend déposer une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6, paragraphe 1 de l'accord franco-algérien 27 décembre 1968 ; soutenant qu'aucune prise de rendez-vous en préfecture n'est possible pour solliciter un tel titre de séjour, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer en préfecture afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci () ". L'article R. 431-3 du même code prévoit que : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". En vertu de l'arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, reproduit à l'annexe 9 de ce code, les demandes tendant à la délivrance d'un certificat de résidence délivré sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doivent, à compter du 26 juin 2023, être présentées dans les conditions prévues par ledit article R. 431-2. 5. Il résulte des dispositions qui viennent d'être citées qu'il appartient en principe à M. A de formuler sa demande au moyen du téléservice prévu par l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (téléservice " administration numérique des étrangers en France "). Dans ces conditions, l'intéressé n'a nul besoin d'un rendez-vous pour présenter sa demande. M. A ne soutient pas qu'il ne serait pas en mesure d'effectuer lui-même sa demande. Par suite, sa demande tendant à ce que lui soit fixé un rendez-vous est dépourvue d'utilité. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de M. A est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 17 août 2023. Le juge des référés, Signé : T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2308388_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA