TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2308387_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 octobre 2023, 15 juillet 2025, le 15 septembre 2025 et le 30 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 août 2023 du maire de Savigny-sur-Orge portant refus de lui fournir une attestation d’assurance pour les risques locatifs encourus lors de la mise à disposition d’une salle communale aux fins de tenir des permanences, avec toutes conséquences de droit ; 2°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge, à titre principal, de lui fournir l’attestation d’assurance pour risques locatifs demandée dans un délai de trois mois suivant la mise à disposition au greffe du jugement à intervenir, sous astreinte du versement à son bénéfice, d’une somme de cinquante euros (50 €) par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’assurer la commune pour les risques locatifs encourus par les élus dans les locaux communaux, puis de lui fournir l’attestation d’assurance demandée, dans un délai de trois mois suivant la mise à disposition au greffe du jugement à intervenir, sous astreinte du versement à son bénéfice, d’une somme de cinquante euros (50 €) par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, M. B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Savigny-sur-Orge, qui n’a pas constitué un avocat et ne justifie pas avoir engagé de frais spécifiques pour la présente procédure. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Savigny- sur-Orge. Fait à Versailles, le 24 octobre 2025. La présidente de la 1ère chambre signé J. Sauvageot La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2308387_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel