TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2308386_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme B A conteste devant le tribunal une contrainte décernée à son encontre par la caisse d'allocation familiales de la Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, et demande de lui accorder une remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à M. Delage, vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; ". Il en résulte que le présent litige qui est relatif à une décision de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, la requête de Mme A doit être transmise à ce tribunal en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à Mme B A. Fait à Versailles, le 17 Janvier 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé Ph. Delage
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2308386_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel